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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2105298 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 août 2022
Numéro2105298
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, régularisée le 5 juillet 2021, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu le revenu de solidarité active qu'elle percevait à hauteur de 50% pour une durée de deux mois.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2021 et 23 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal, en dernier lieu, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 8 avril 2021, confirmée le 7 mai 2021, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de suspendre Mme A du bénéfice du revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pour deux mois au motif au motif qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation qui lui a été adressée par le Pôle d'insertion pour faire le point sur son parcours d'insertion. Postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a, par décision du 21 juin 2022, annulé cette sanction et a décidé de procéder au rétablissement des droits de l'intéressée au bénéfice du revenu de solidarité active durant les deux mois en cause. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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