Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. A B demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) de 2 806,12 euros.
Par un mémoire enregistré 21 juillet 2022, le département d'Ille-et-Vilaine représentée par son président en exercice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'après avoir procédé au réexamen du dossier du requérant, il a constaté que l'indu était erroné et l'a ainsi annulé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) de 2 806,12 euros. Toutefois, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine fait valoir sans être contesté que par une décision du 22 juillet 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, il a constaté que l'indu était erroné et l'a ainsi annulé. Dès lors, les conclusions de la demande sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.