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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2105309 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date3 octobre 2022
Numéro2105309
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. et Mme A, représentés par Me Richon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de Craponne a accordé à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision de rejet née du silence de l'administration sur leur recours gracieux du 4 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, les époux B, représentés par la SELAS Adaltys Affaires Publiques (Me Petit), demandent au tribunal de constater une substitution de défendeur au profit de la société , leur permis de construire ayant été transféré à cette société.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, les époux A, représentés par Me Richon, déclarent se désister de leur requête purement et simplement.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société , représentée par la SELARL Itinéraires Avocats (Me Lacroix), demande au tribunal de bien vouloir donner acte du désistement de la requête des époux A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte aux époux A du désistement de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Craponne, à M. et Mme B et à la société Shinne Immo.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au Préfet du Rhône, en ce qui le concerne au maire de Craponne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier