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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2105324 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 septembre 2022
Numéro2105324
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la commune de Calzan (Ariège) doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre de recette n° 48 émis le 15 juillet 2021 par le syndicat intercommunal à vocations multiples de la vallée (SIMOV) du Douctouyre en vue du recouvrement de la somme de 1 258,36 euros.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Calzan déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la commune de Calzan déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Calzan.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Calzan (Ariège) et au syndicat intercommunal à vocations multiples de la vallée (SIMOV) du Douctouyre.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef