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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2105326 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2105326
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de d'enregistrer et d'examiner sa demande de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer rendez-vous pour l'instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un acte enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 30 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,