Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé, par le biais de deux messages automatiques en date des 7 et 14 juin 2021, de lui octroyer un rendez-vous en vue de la finalisation de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de l'Essonne que postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de séjour de M. B a été renouvelé pour une période de validité courant jusqu'au 3 juin 2022. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.