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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2105356 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 juillet 2022
Numéro2105356
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A, valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2022.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 10 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré un titre de séjour à M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,