Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, par une décision du 4 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a accordé à la requérante une carte de résident valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2031.
Par un courrier en date du 25 juillet 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Par un courrier en date du 10 août 2022, Mme A a déclaré maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer par la préfète du Bas-Rhin une carte de résident valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2031. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du refus qui lui avait opposé par la décision implicite en litige sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022,
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,