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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2105433 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date14 septembre 2022
Numéro2105433
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur lui a refusé la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 1er du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique au tribunal que, sans attendre la décision de la juridiction, ses services ont procédé au réexamen du dossier de la requérante, laquelle s'est vue délivrer le 24 juin 2021 une autorisation temporaire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 24 juin 2021 qui annule et remplace la décision contestée de refus d'autorisation temporaire du 19 avril 2021, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a décidé d'autoriser temporairement Mme A à apporter, en sa qualité d'infirmière et dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 14 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne au minister de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,