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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2105437 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2105437
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il soutient que par une décision du 10 mai 2022, il a retiré la décision attaquée.

Par une décision du 4 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2.Par une décision du 10 mai 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée et décidé de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, les conclusions de M. B aux fin d'annulation et d'injonction de réexamen de sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. L'exécution de la présente ordonnance, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ainsi que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions combinées de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,