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Tribunal Administratif de Melun

n° 2105471 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date5 septembre 2022
Numéro2105471
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par

Me Mercier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la restitution de ses documents d'identité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la restitution de ses documents d'identité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 juin 2022 et dont il a accusé réception le 4 juillet 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,