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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2105478 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 septembre 2022
Numéro2105478
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Selon l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Le ministre a estimé que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article 21-26.

4. Pour contester cette décision, M. B, qui réside en Algérie, justifie, par la production de certificats de travail, exercer depuis le 21 décembre 2011 les fonctions de serveur au sein de la société Cieptal Catering à Hassi Messaoud. Toutefois, ces seuls certificats ne suffisent pas à établir que l'intéressé satisfait à la condition énoncée par le 1° de l'article 21-26 du code civil et que sa résidence en Algérie peut être assimilée à une résidence en France.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,