Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au préfet de police de lui octroyer la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 28 février 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,