Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme A dans l'attente de l'édition de son titre de séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2022. Un titre de séjour valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 a été édité le 18 mai 2022 et sera prochainement délivré en préfecture à l'intéressée. La délivrance à intervenir de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. Mme A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant eu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21005550