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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2105555 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 septembre 2022
Numéro2105555
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2021 et 30 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Saint-Michel lui a notifié un trop-perçu d'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation de 12 414,08 euros.

Mme C soutient que :

- par jugement définitif n° 1902336 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a reçu l'opposition formée à l'encontre d'une contrainte émise le 2 avril 2019 qui l'obligeait à payer la même somme au titre du même indu, au motif d'un montant erroné ; le même jugement a enjoint le réexamen de mes droits par Pôle emploi ;

- la décision attaquée est en tout point similaire à celle qui a été annulée par le tribunal et méconnaît donc l'autorité de la chose jugée ;

- Pôle emploi ne tient pas compte des revenus tirés de l'activité partielle exercée entre le 1er septembre 2012 et le 29 juillet 2013 ;

- elle avait droit, au moins partiellement à l'allocation de formation ;

- la mauvaise gestion de son dossier par Pôle emploi est à l'origine de l'indu ;

- sa requête est suffisamment motivée ;

Par trois mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2021, 16 décembre 2021 et 27 janvier 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête :

Pôle emploi soutient que :

- le recours est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance de l'article R. 5426-19 du code du travail ; il l'est également en l'absence de médiation préalable obligatoire ;

- la requête est dépourvue de moyens juridiques ;

- subsidiairement, l'indu de 12 414,08 euros est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. A l'appui de sa requête, Mme C n'a pas produit la décision prise sur recours préalable obligatoire mais une décision du 12 juillet 2021, laquelle porte mention de l'obligation d'un recours préalable obligatoire auprès de Pôle emploi avant toute saisine du juge. Dans son mémoire en défense, Pôle emploi a soulevé l'irrecevabilité de la requête de Mme C, pour méconnaissance des dispositions précitées au point 2. Mme C n'a pas répliqué sur ce point et admis ne pas avoir exercé un tel recours. Par suite, sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Pôle emploi Occitanie.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,