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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2105562 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 août 2022
Numéro2105562
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

2°) d'enjoindre à l'ONAC de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous ces mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'ONAC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à l'ONAC qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Rennes le 29 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.