Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 28 janvier 2019 tendant à obtenir le versement de l'allocation de logement sociale due à compter du 19 juin 2015 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui verser le montant des allocations logement auxquelles il pouvait prétendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 19 août 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2022.
La greffière,
M. C