Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n° 2105523 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a, le 28 juin 2021, délivré à M. A, en mains propres, un récépissé concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui a été renouvelé jusqu'au 1er juin 2022. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,