Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, régularisée le 2 août 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête dès lors que Mme B a signé le 15 septembre 2021 un bail pour un logement de type T2 situé à Aix-en-Provence.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, Mme B, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,