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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2105608 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 septembre 2022
Numéro2105608
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale lui aurait demandé le remboursement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qu'il aurait perçue.

Une demande de régularisation a été adressée le 28 septembre 2021 à M. A B aux fins de production, dans le délai de quinze jours, de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / ()

3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Or, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 septembre 2021 et dont il a accusé réception le 12 octobre 2021, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,