Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet du Loiret a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a obtenu la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret du 4 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a accordé à Mme B la naturalisation sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,