justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2105619 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2105619
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet du Loiret a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme B a obtenu la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 4 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par un décret du 4 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a accordé à Mme B la naturalisation sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er septembre2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,