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Tribunal Administratif de Nice

n° 2105627 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date17 octobre 2022
Numéro2105627
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Wefixmac Riviera, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande au tribunal l'annulation du titre de recette n°1642, d'un montant de 135,51 euros, émis le 5 juillet 2021 par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais d'enlèvement d'un dépôt de déchets non autorisés sur la voie publique, constaté le 31 mars 2021 sur la commune de Cagnes-sur-Mer au niveau du 73 avenue de La Colle.

Elle soutient qu'elle n'est pas la responsable de ce dépôt sauvage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête en raison de l'annulation du titre de recette litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " ".

2. La société par actions simplifiée (SAS) Wefixmac Riviera demande au tribunal l'annulation du titre de recette n°1642, d'un montant de 135,51 euros, émis le 5 juillet 2021 par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais d'enlèvement d'un dépôt de déchets non autorisés sur la voie publique, constaté le 31 mars 2021 sur la commune de Cagnes-sur-Mer au niveau du 73 avenue de La Colle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la métropole Nice Côte d'Azur, par décision en date du 22 octobre 2021, a annulé le titre de recette litigieux. Par suite, la requête de la SAS Wefixmac Riviera étant devenue sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Wefixmac Riviera.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Wefixmac Riviera et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 17 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.