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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2105653 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date21 juillet 2022
Numéro2105653
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Aequo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 septembre 2021 par laquelle le directeur du Pôle de santé du Villeneuvois a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité de précarité pour une somme totale de 72 554, 75 euros ;

2°) de condamner le Pôle de santé du Villeneuvois à lui verser la somme de 72 554, 75 euros au titre de l'indemnité de précarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge du Pôle de santé du Villeneuvois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Pôle de santé du Villeneuvois.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,