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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2105658 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date4 octobre 2022
Numéro2105658
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A B représenté par Me Ricci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a refusé de l'admettre en 1ère année de Master " Psychologie : psychologie clinique, psycho-criminologie " ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Grenoble Alpes de procéder au réexamen de sa demande d'inscription en 1ère année de Master " Psychologie : psychologie clinique, psycho-criminologie ", et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.