Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Bouloc a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons jumelées sur un terrain sis 2011 route de Villaudric ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Bouloc, représentée par Me Cayssials, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, par un arrêté du 9 février 2022, notifié à M. A le 15 février suivant, le maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Bouloc a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021 refusant de délivrer à M. A un permis de construire deux maisons jumelées. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouloc, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Bouloc versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouloc.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2105663