Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de rappels de cotisation sociale généralisée auxquels il aurait été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Les conclusions de la requête de M. B ne sont assorties d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg le 27 juillet 2022.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
N° 220260