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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2105698 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date4 août 2022
Numéro2105698
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 21 juillet 2021 par laquelle la directrice générale adjointe des services départementaux de la Drôme l'a affecté au centre d'exploitation départemental de Séderon en qualité d'agent de voirie à compter du 28 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au département de la Drôme de le réintégrer sur l'emploi qu'il occupait au centre d'exploitation départemental de Cléon-d'Andran ou de lui proposer une affectation proche de son domicile et compatible avec son état de santé en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le département de la Drôme conclut au non-lieu à statuer, à titre principal, et au rejet de la requête à titre subsidiaire.

Une lettre a été adressée le 17 janvier 2022 au requérant l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Par une ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision en date du 22 février 2019, laquelle s'est substituée à la décision 21 juillet 2021 par laquelle la directrice générale adjointe des services départementaux l'a affecté au centre d'exploitation départemental de Séderon en qualité d'agent de voirie à compter du 28 août 2021 et a enjoint au département de la Drôme, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, de le réintégrer sur l'emploi qu'il occupait au centre d'exploitation départemental de Cléon-d'Andran ou de lui proposer une affectation plus proche de son domicile et compatible avec son état de santé, dans un délai de 10 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre 17 janvier 2022, le tribunal a indiqué au requérant que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si ce dernier maintenait ses conclusions. L'intéressé a pris connaissance de ce courrier le 20 janvier 2022 à 13H51 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département de la Drôme.

Fait à Grenoble le 4 août 2022.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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