Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A B , représenté par Me Para , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié des indus de prime d'activité d'un montant de 5 495,79 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2020 et de prime de fin d'année 2017 et 2018 pour un montant de 304,90 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que les indus litigieux ont été remboursés.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées n ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.