Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A B conteste les saisies pratiquées sur son salaire à hauteur de de 2895 euros pour non-paiement d'une contravention routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Le présent litige a trait aux saisies administratives à tiers détenteur réalisées sur le salaire de Mme B, en vue du paiement d'une contravention routière.
3. L'ordre de juridiction compétent est déterminé par la nature de la créance en cause, et non par le mode de recouvrement des sommes réclamées. En l'espèce, le litige ayant trait à une contravention routière, qui constitue une amende à caractère pénal. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation, qui échappe à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.