Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. B A, représenté par
Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un passeport biométrique ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un passeport biométrique dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 mai 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions principales, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,