Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Veyreau a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de garage et de remise ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Veyreau de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. B informe le tribunal qu'il " annule " sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, M. B informe le tribunal qu'il " annule " sa requête. Il doit ainsi être regardé comme entendant se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Veyreau.
Fait à Toulouse le 2 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2105792