Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2105807, la société Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'installations dont elle est propriétaire dans la commune des Mollettes (73), assortie des intérêts moratoires correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par des mémoires enregistrés les 16 février et 1er mars 2022, la société Maison François Cholat prend acte du dégrèvement intervenu et porte sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros.
II / Par une requête enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2105808, la société Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'installations dont elle est propriétaire dans la commune des Mollettes (73), assortie des intérêts moratoires correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par des mémoires enregistrés les 16 février et 1er mars 2022, la société Maison François Cholat prend acte du dégrèvement intervenu et porte sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par deux décisions des 3 décembre 2021 et 2 février 2022, la société Maison François Cholat a été dégrevée, respectivement, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle conteste. Dans ses dernières écritures, elle indique prendre acte de ces dégrèvements intervenus en cours d'instance. De telles conclusions équivalent à un désistement de ses demandes de décharge et de versement des intérêts moratoires correspondants. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société Maison François Cholat de ses conclusions aux fins de décharge et de versement des intérêts moratoires correspondants.
Article 2 : L'Etat versera à la société Maison François Cholat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison François Cholat et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2105808