Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme A C, représentée par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 14 novembre 2019 invalidant son permis de conduire faute de points et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 5 novembre 2012, 8 octobre 2013, 15 avril 2014, 12 décembre 2014, 8 novembre 2015, 9 mai 2018 et 15 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Il soutient que la décision 48 SI litigieuse a été retirée et que Mme B dispose de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI litigieuse a été retirée et que Mme B dispose de douze points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.