Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A B, représenté par Me Dehan , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation reçue le 14 avril 2021 tendant à la restitution de quatre points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que la contravention relative à l'infraction du 6 juin 2019 a fait l'objet d'un classement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, elle est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48SI " sur laquelle figure le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 juin 2019 a été notifiée à M. B le 3 juin 2021, date à laquelle le requérant a signé l'accusé de réception de sa lettre recommandée et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 30 août 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.