Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 30 juillet 2021,
M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour temporaire portant la mention
" salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer ; elle fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet dès lors qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " a été délivrée à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. B, en réponse au mémoire de la préfète qui soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,