Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par Me De Meerleer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Pradines portant suspension de ses fonctions d'agent contractuel ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Pradines une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Un mémoire présenté par le centre communal d'action sociale de Pradines a été enregistré le 30 mai 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2105850 du 8 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2105850 du 8 octobre 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 15 septembre 2021 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont respectivement accusé réception le 13 octobre 2021 et le 11 octobre 2021, de ce que M. A devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale de Pradines.
Fait à Toulouse le 18 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2105841