Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A, représentée par Me Tissot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler les résultats d'affectation du mouvement intra académique 2021 de l'Académie de Grenoble dans la discipline " mathématiques" et emportant son affectation au Collège René Cassin à Villefaontaine formalisée par décision datée du 30 juin 2021, ensemble la décision datée du 1er juillet 2021 de rejet de sa demande de révision d'affectation;
2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande de révision d'affectation ou à tout le moins de réexaminer sa demande de révision d'affectation dans le cadre de sa participation au mouvement inter académique 2021 de l'académie de Grenoble dans la discipline " mathématiques " ;
3°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 portant refus de sa demande d'affectation provisoire à l'année (AFA) ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de faire doit à sa demande d'affectation provisoire à l'année (AFA) ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble déclare prendre acte du désistement de Mme A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105843