Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A E et Mme D E représentés par Me Fiat demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Dullin a délivré un permis de construire modificatif à M. C B, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dullin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Dullin représentée par me Schuld conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le17 février 2022, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D E, à la commune de Dullin et à M. C B.
Fait à Grenoble le 31 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105848