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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2105848 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2105848
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A E et Mme D E représentés par Me Fiat demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Dullin a délivré un permis de construire modificatif à M. C B, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dullin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Dullin représentée par me Schuld conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le17 février 2022, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D E, à la commune de Dullin et à M. C B.

Fait à Grenoble le 31 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105848