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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2105851 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date29 juillet 2022
Numéro2105851
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. A B, représenté par

Me Myriam Boussoum, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 28 février 2021 et 26 juin 2021 par lesquelles le président de Metz Métropole a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP) à la suite de sa demande du 30 décembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 26 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au président de Metz Métropole de prendre un arrêté portant détermination du coefficient lui étant applicable et de lui verser l'IEMP, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Metz Métropole une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 19 juillet 2022, M. B déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 19 juillet 2022, M. B déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Metz Métropole. Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publique.

Fait à Strasbourg le 29 juillet 2022.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier