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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2105860 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date3 octobre 2022
Numéro2105860
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 30 septembre 2021, renvoyée au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du 1er octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Donias, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la société civile immobilière (SCI) Pojolu un permis de construire un bâtiment industriel sur un terrain situé 16 rue Ernest Renan, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 14 février 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire, objet du litige, a été retiré par un arrêté du 4 juillet 2022 à la suite de la demande de retrait déposée par la SCI Pojolu le 22 juin 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Donias, constate le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 en raison de son retrait, mais maintient ses conclusions de condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commune de Toulouse fait valoir que la SCI Pojolu, bénéficiaire du permis de construire contesté, a demandé le retrait de ce permis le 22 juin 2022. Celui-ci a été retiré par un arrêté du maire du 4 juillet 2022 dont le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, n'établit ni n'allègue qu'il ne serait pas définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A.

Article 2 : Les conclusions de M. A ainsi que celles de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI Pojolu et à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,