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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2105900 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date29 juillet 2022
Numéro2105900
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de son entreprise afin de faire valoir ses droits suite à son licenciement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

2. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception puis retourné au tribunal le 17 septembre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entendait contester devant le tribunal. Par suite, et à supposer que la juridiction administrative soit compétente, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le greffier,