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Tribunal Administratif de Paris

n° 2105909 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2105909
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé à un poste conforme à ses compétences ;

2°) d'enjoindre à la présidente de la BNF de le réemployer sur un poste correspondant à son profil ;

3°) de mettre à la charge de la présidente de la BNF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la BNF, représentée par Me Delion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé à un poste conforme à ses compétences. Il demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de la BNF de le réemployer sur un poste correspondant à son profil. Toutefois, il ressort de l'instruction que par une décision du 13 avril 2021, postérieurement au dépôt de sa requête, M. B a été réintégré par la BNF sur le poste correspondant à ses compétences sur lequel il candidatait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la BNF la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la Bibliothèque Nationale de France.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2105909/6-