Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé à un poste conforme à ses compétences ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la BNF de le réemployer sur un poste correspondant à son profil ;
3°) de mettre à la charge de la présidente de la BNF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la BNF, représentée par Me Delion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé à un poste conforme à ses compétences. Il demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de la BNF de le réemployer sur un poste correspondant à son profil. Toutefois, il ressort de l'instruction que par une décision du 13 avril 2021, postérieurement au dépôt de sa requête, M. B a été réintégré par la BNF sur le poste correspondant à ses compétences sur lequel il candidatait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la BNF la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la Bibliothèque Nationale de France.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2105909/6-