Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2021 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 août 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 mars 2022.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2106328 du 22 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2106328 du 22 novembre 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 9 août 2021 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le conseil de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 23 novembre 2021, de ce que M. A devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2105913