Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B C A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Nord portant refus de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles précités du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, l'épouse du requérant ayant obtenu un titre de séjour d'une validité d'un an à compter du 26 octobre 2021 et une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière