Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 23 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de douze points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 21 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.