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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2105963 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 septembre 2022
Numéro2105963
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1807047 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2019 dans un appartement de type T4 situé au 3 rue du Commandant de Courcel, à Vigneux-Sur-Seine (91270), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 janvier 2019.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1807047 du 21 janvier 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1