Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en pièces complémentaires enregistrés les 10 novembre et 21 décembre 2021, l'association " Ensemble développons l'accompagnement " (EDEA), représentée par Me Rizzotto, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 de l'inspecteur du travail du département de la Gironde portant refus de licenciement de M. B A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre du travail conclue au non-lieu à statuer en faisant valoir que par décision du 22 juin 2022 il a annulé la décision litigieuse en date du 22 septembre 2021 et autorisé en conséquence le licenciement de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 22 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du travail a annulé la décision litigieuse et autorisé en conséquence le licenciement de M. B A. Par suite, les conclusions de la requête de l'EDEA sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Ensemble développons l'accompagnement ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Ensemble développons l'accompagnement ", au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier