justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2106032 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date15 septembre 2022
Numéro2106032
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL Neos Avocats Conseils, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l'Institut départemental Albert Calmette, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l'Institut départemental Albert Calmette de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut départemental Albert Calmette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France et à l'Institut départemental Albert Calmette.

Fait à Lille, le 15 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,