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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2106033 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date7 octobre 2022
Numéro2106033
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a procédé à son changement d'affectation ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer en tant que chef du service études et travaux de l'arrondissement d'Arles de la Direction des routes et des ports ;

3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui réparer son pretium doloris ;

5°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que les conclusions indemnitaires présentées au titre du pretium doloris sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête eu égard notamment à l'amélioration de sa santé psychologique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106033