Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a procédé à son changement d'affectation ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer en tant que chef du service études et travaux de l'arrondissement d'Arles de la Direction des routes et des ports ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui réparer son pretium doloris ;
5°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que les conclusions indemnitaires présentées au titre du pretium doloris sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête eu égard notamment à l'amélioration de sa santé psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106033