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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2106079 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date23 août 2022
Numéro2106079
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 novembre 2021 et le 7 juin 2022, le préfet de l'Aude demande au tribunal de condamner Mme D A, représentant la Sarl Les Pilotis en sa qualité de gérante, qui occupe sans droite ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021, à l'amende maximale de 1 500 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l'article 131-13 du code pénal, à supprimer les causes de l'irrégularité de l'occupation et à remettre les lieux concernés par l'infraction dans leur état naturel initial dans le délai de dix jours sous peine d'une astreinte journalière qui ne soit pas inférieure à 150 euros par jour de retard, à autoriser l'administration à procéder d'office, dans le délai d'un mois, à la remise des lieux dans leur état initial aux frais et risques de Mme A et condamner l'intéressée au paiement d'un somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et de la procédure, conformement à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 1er mai et le 10 juin 2022, Mme A indique ne pas être la personne physique responsable des faits reprochés au moment de l'infraction, en application d'une délégation de pouvoirs existant entre elle-même et M. B C, devenu ensuite gérant de l'établissement "Les Pilotis" le 9 juillet 2021.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Aude déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Aude a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet de l'Aude.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aude et à Mme D A.

Fait à Montpellier, le 23 août 2022.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 août 2022.

Le greffier,

M-A BARTHELEMY

N°2106079